Conditions d'admission à la formation de puéricultrice : Fixés par arrêté du 12/12/1990 (J.O. du 16/12/1990 et du 22/06/1995)
Sont admis à suivre l’enseignement :
LES CANDIDATS :Titulaires : * Soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 474.1 du code de la Santé Publique leur permettant d’exercer la profession d’Infirmier(ère)
* Ou d’un certificat, titre ou attestation leur permettant d’exercer sans limitation, la profession d’infirmier(ère) en application de l’article L. 477 du code de la Santé Publique
* Soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au troisièmement de l’article L. 3562 du code de la Santé Publique, leur permettant d’exercer la profession de Sage-femme
* Ou d’une autorisation d’exercice délivrée, par le ministre chargé de la Santé, en application des dispositions du deuxièmement de l’article L. 356 du code de la Santé Publique
Dans le cas où le candidat n’est pas titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier ou de Sage-femme, il doit fournir une attestation d’inscription en dernière année d’études conduisant à l’un de ces deux diplômes.
En cas de succès au concours, l’admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu’il est titulaire de l’un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours. (J.O. du 22 juin 1995).
Et : Ayant subi avec succès les épreuves du concours d’admission à la formation préparant au Diplôme d’Etat de Puéricultrice.
Il est organisé par l’école sous la responsabilité du Préfet de la Région.
LES Épreuves D’admissibilité :Deux épreuves écrites et anonymes chacune d’une durée de 1 H 30 mn, notées sur 20 points
Une épreuve de quarante questions à choix multiple et dix questions à réponses ouvertes, permettant de vérifier les connaissances des candidats
Une épreuve de tests psychotechniques permettant d’évaluer les capacités d’analyse et de synthèse des candidats.
Sont ADMISSIBLES les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20/40 points (une note inférieure à 7/20 à l’une des épreuves est éliminatoire). Chaque candidat reçoit notification de ses résultats
D’admission :Il s'agit d'une épreuve orale portant sur l’étude d’une situation en rapport avec l’exercice professionnel dont le sujet est tiré au sort. Cette épreuve est notée sur 20 points :
- Exposé 10 mn
- Discussion avec le jury 10 mn
- Temps de préparation 20 mn
Une note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
Sont déclarés ADMIS les candidats les mieux classés dans la limite des places de l’École (25 étudiants) sous réserve que le TOTAL de NOTES OBTENUES pour l’ensemble des épreuves soit Égal ou Supérieur à 30 points/60 sans note éliminatoire.
Une liste complémentaire est établie pour les candidats justifiant d’un total de points égal ou supérieur à 30 points sans note éliminatoire.
Les résultats du concours d’admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.
Les candidats admis ont un délai de 10 jours à compter de la date où les résultats leurs ont été notifiés pour faire connaître à la Directrice de l’école la confirmation de leur inscription.
Celle-ci ne sera prise en compte qu’accompagnée du versement des droits d’inscription annuel à la formation (basé sur les droits d’inscription de l’Université, environ 150 euros, à titre indicatif, en 2005).
A défaut de réponse dans ce délai, les candidats perdraient le bénéfice de leur admission.
Des dérogations peuvent être accordées :
- Départ au service national
- Congé de maternité
- Congé d’adoption
- Garde d’un enfant de moins de 4 ans
En cas: - De rejet de demande d’accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale
- De rejet de demande de congé de formation
- De rejet de demande de mise en disponibilité.
L’ensemble des reports ne peut excéder 2 années.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier ou de sage-femme non validé pour l’exercice de la profession en France peuvent être admis :
Après avoir satisfait à une épreuve écrite d’évaluation de leurs capacités à suivre la formation.
Cette épreuve d’une durée de 1 H 30 mn est notée sur 20 points, une note de 10/20 est exigée pour être admis en formation.
EN FIN DE FORMATION après l’obtention des notes requises fixées par l’article 26 de l’arrêté du 12.12.90 pour le Diplôme d’État de Puéricultrices, il leur est délivré par le Préfet de Région une attestation de réussite. (Celle-ci ne donne en aucun cas le droit d’exercer les fonctions de Puéricultrice en France).