La réforme ne concerne pour l'instant que la formation aide-soignant
Art. 6. − Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
1o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; -> tous les bacs
2o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4o Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année.
Art. 7. − Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité.
Cette épreuve anonyme, d’une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle est évaluée par des infirmiers, enseignants permanents dans un institut de formation d’aides-soignants ou par des intervenants
extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d’élèves aides-soignants.
Elle se décompose en deux parties :
a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre
sanitaire et social, le candidat doit :
– dégager les idées principales du texte ;
– commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
– cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
– trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
– deux questions d’exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.
L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est évaluée par :
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale du
candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’aide-soignant.
Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Art. 15. − La formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant comporte 1 435 heures d’enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de
formation joint en annexes I et II du présent arrêté.
L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels.
L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile, et comprend six stages.
Descriptif des modules :
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
4 semaines (140 heures)
Module 2 : L’état clinique d’une personne
2 semaines (70 heures)
Module 3 : Les soins
5 semaines (175 heures)
Module 4 : Ergonomie
1 semaine (35 heures)
Module 5 : Relation - Communication
2 semaines (70 heures)
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
1 semaine (35 heures)
Module 7 : Transmission des informations
1 semaine (35 heures)
Module 8 : Organisation du travail
1 semaine (35 heures)
Art. 18. − Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’aide-soignant sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
Elles doivent suivre l’enseignement des modules de formation 1 et 3, ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent auprès d’adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.
Art. 19. − Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’aide-soignant sont dispensées des modules de formation 1, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les modules de formation 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l’élève.
octobre 2005
Nous en avons deja parlé dans ce sujet http://metierpetiteenfance.forumactif.com/viewtopic.forum?p=2135#2135
Pour l'instant la réforme n'est valable que pour les aides soignants!_________________
