Metiers de la petite enfance

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 CERPE

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kaomé
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MessageSujet: CERPE   Jeu 17 Nov - 9:38

CERPE : concours externe de recrutement des professeurs des écoles


pour enseigner dans les écoles maternelles et élémentaires.

Conditions d'inscription[/b] au concours externe de recrutement de professeurs des écoles : titres, diplômes, qualifications et conditions d'aptitude physique

* TITRES, DIPLOMES ET QUALIFICATIONS

Arrêté du 4 juin 1991 (modifié par l’arrêté du 12 décembre 1997 et précisé par la circulaire n°99196 du 8 décembre 1999) :

Peuvent faire acte de candidature au concours externe de recrutement de professeurs des écoles, les candidats justifiant :
- de la licence ou d’un diplôme national de l’enseignement supérieur d’un niveau au moins égal à la licence ;
- d’un diplôme d’ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
- d’un titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d’études post secondaires délivré par une autorité administrative (ministère etc..) ou un établissement public (par exemple, école ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale) ou un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 février 1921 (cf. recueil des lois et règlements -RLR- chapitre 443-1 et 443-2) ;
- d’un titre ou diplôme de l’enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, aux niveaux I-II de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié figurant au RLR chapitre 540-6) ; d’une décision de validation (= une " équivalence ") délivrée par le président d’une université ou le directeur d’un établissement d’enseignement supérieur public en application du décret n°85.906 du 23 août 1985 en vue d’une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d’études supérieures ;
- d’un titre ou d’un diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960 (cf. RLR chapitre 430-2 d. Ne sont plus actuellement concernés que des diplômes délivrés par l’université de la Sarre, en République Fédérale d’Allemagne) ;
- d’un titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d’enseignement supérieur français d’un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française (cf. RLR chapitre 430-2 f. Ne sont plus concernés que des diplômes médicaux délivrés par les universités d’Abidjan et de Dakar) ;
- d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post secondaires d’au moins trois années délivré dans un Etat membre de la communauté européenne (France incluse) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).

Aucune liste limitative n’étant prévue ni par l'arrêté du 4 juin 1991 modifié par l’arrêté du 12 décembre 1997 (extrait de la circulaire 99196 du 8 décembre 1999), il appartient éventuellement aux candidats de faire la preuve, par tout document officiel (éventuellement traduit), que leur diplôme ou titre correspond bien à l’une des rubriques figurant dans cet arrêté. En tout état de cause, il est impossible à l’administration centrale de connaître le niveau de tous les diplômes délivrés non seulement en France mais aussi en Europe.

Aucune procédure de reconnaissance, équivalence ou validation n’est nécessaire de la part du Ministère :
C’est aux établissements ou organismes qui ont délivré les diplômes d’indiquer le nombre d’années d’études nécessaires pour les obtenir. Il appartient donc aux candidats de s’adresser directement à l’établissement qui leur a délivré leur titre ou diplôme, afin d’obtenir une attestation certifiant que celui-ci correspond bien selon le concours à trois années d’études post secondaires, ou une copie du texte officiel (décret, arrêté publiés au Journal Officiel) instituant le diplôme et comportant la même précision, ou encore une copie de la décision d’homologation du diplôme par le Ministre du Travail au niveau I-II (également publiée au Journal Officiel).Ce document devra être joint au dossier d’inscription. Il va de soi qu’une telle démarche est inutile lorsque cette précision figure expressément sur le diplôme lui-même.

Réglementation particulière : dispense de diplôme :

Peuvent faire acte de candidature sans remplir la condition de titres, diplômes ou qualifications normalement exigée des candidats (les intéressés n’ont à justifier d’aucun diplôme) :
- Les mères de famille d’au moins trois enfants qu’elles élèvent ou ont effectivement élevés (décret N° 81-317 du 7 avril 1981). Selon les instructions de la fonction publique, cette disposition est en fait applicable à toute mère de trois enfants au moins nés viables (un enfant est considéré comme né viable dès lors qu’il est inscrit à l’état civil, que cette inscription ait été faite sur le régistre des naissances ou sur le régistre des décès) et à toute femme qui élève ou a effectivement élevé au moins trois enfants ; l’existence d’un lien de filiation entre la candidate et les enfants n’est pas exigée. La situation des candidates doit être appréciée comme elle l’est pour les candidats titulaires d’un diplôme, cet à dire à la date de clôture du registre des inscriptions. Pièces devant être jointes au dossier : une fiche familiale d’état civil et, si les enfants sont agés de plus de 16 ans, une attestation de versement des allocations familiales à son nom, ou un document relatif à sa situation fiscale, ou enfin une attestation de l’organisme qui lui a confié la garde d’un ou plusieurs des enfants concernés. Remarque : les dispositions du décret du 7 avril 1981, pris en application de la loi N° 80-490 du 1er juillet 1980, qui concerne l’ensemble des concours d’accès à la fonction publique, ne sont applicables qu’aux seules candidates. Les candidats de sexe masculin ne peuvent en bénéficier.
- Les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste arrêtée chaque année par le ministre de la jeunesse et des sports (deuxième alinéa de l’article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984). Pièce devant être jointe au dossier : copie de la liste sur laquelle figure le candidat. Cette liste doit être établie pour l’année au titre de laquelle le candidat fait acte de candidature.
- Les candidats ayant échoué au troisième concours d’entrée à l’école nationale d’administration (ENA) après avoir suivi au préalable le cycle de préparation à ce concours (article 2 de la loi n°90-8 du 2 janvier 1990 et circulaire FP/6 n° 0435 du 15 janvier 1992). La dispense n’est valable que dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle. Pièce devant être jointe au dossier : certificat de fin de cycle délivré par le directeur de l’ ENA.

* CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE REQUISES DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR DES ECOLES

(extrait de la circulaire n°99196 du 8 décembre 1999)

Compte tenu des dispositions de l’article 5 (5°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tout candidat aux fonctions de professeur des écoles doit être en mesure de remplir l’intégralité des tâches d’enseignement, de surveillance et de sauvegarde des enfants qui sont celles d’un professeur des écoles. L’exercice des fonctions de professeur des écoles comporte des exigences qui sont propres à ce métier et qui ne sont pas celles de tous les enseignants. L’enseignement dispensé ne concerne pas une seule discipline, mais est polyvalent. Un professeur des écoles doit être capable d’organiser, de coordonner et de conduire l’ensemble des activités d’une classe dans des domaines aussi variés que le français, les mathématiques, l’histoire et la géographie, les sciences expérimentales, mais également les activités artistiques (musique, arts plastiques), les activités manuelles, et l’éducation physique et sportive. Il est tenu compte de cette dernière discipline dans l’évaluation globale des activités des maîtres, à l’égal des autres matières, " celle-ci étant partie intégrante de l’action éducative ". Plus récemment, il a été rappelé que l’enseignement de cette discipline ne saurait échapper à la compétence des maîtres " qui doivent la dispenser ". Par ailleurs, la pédagogie de l’enseignement primaire se fonde sur l’observation attentive par le maître du comportement et du développement de l’élève. C’est ainsi, notamment, que, s’agissant de l’enseignement de la natation à l’école primaire, il a été précisé qu’il était " exclu d’envisager des activités en milieu aquatique sans l’implication active du maître dans cet acte éducatif ". Les fonctions ne se limitent pas à dispenser un enseignement polyvalent mais comportent la surveillance des élèves et nécessitent une attention permanente et une capacité d’intervention immédiate. La responsabilité permanente de l’enseignant des écoles dans l’organisation des activités scolaires a été rappelée par la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 modifiée portant directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires.
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