certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement professionnel du 2ème grade
pour enseigner dans les lycées professionnels, des disciplines d’enseignement général ou professionnel.Conditions de diplômes et de titres exigés aux concours d'accès
au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel
- Concours externe du CAPLP2.
Extrait de la note de service n° 99-116 du 29/7/99 (Bulletin officiel spécial n° 8 du 2/9/99 relatif à la session 2000 des concours du 2d degré)
Le concours est ouvert aux candidats justifiant d’une licence ou d’un titre ou d’un diplôme équivalent sanctionnant au moins 3 années d’études après le baccalauréat, délivré par un établissement d’enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d’ingénieur, ou d’un titre ou d’un diplôme de l’enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
En conséquence, peuvent également être pris en compte les diplômes et les titres sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’au moins trois années et de niveau supérieur (ex : maîtrise, DEA, DESS, ...) délivrés par un établissement d’enseignement, public, privé ou étranger.
Le concours est, en outre, ouvert aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de 5 ans d’activité professionnelle effectuée en qualité de cadre dans le secteur privé.
La pratique professionnelle effectuée hors de France dans une société étrangère ne peut être prise en compte sauf si le candidat était rattaché à une convention collective (situation des candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre dans une société française qui les a chargés d’une mission hors du territoire national).
La pratique professionnelle peut avoir été acquise dans une spécialité autre que celle choisie pour l’inscription au concours. L’adhésion à une caisse de retraite gérant un régime de retraite de cadres permet de faire preuve de cette qualité. Une attestation délivrée par un tel organisme spécifiant le régime de retraite des candidats et la durée de leurs cotisations en tant que cadre devra être fournie. Les candidats qui se présentent dans les sections professionnelles en tant que cadre devront l’indiquer clairement sur leur dossier d’inscription. Cette information permettra, en cas d’admission, de les classer dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.
Le concours est également ouvert, dans les sections et les options du concours où il n’existe pas de licence, c’est à dire toutes les sections et options autres que les sections d’enseignement général suivantes : mathématiques-sciences physiques, lettres-histoire, langues vivantes-lettres, aux candidats justifiant de 5 années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 ou ayant bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.
La qualification professionnelle visée ici ne fait pas uniquement référence à la possession d’un titre en ce sens qu’elle englobe également des actions de type professionnel ou corporatif conduisant au niveau III. Il est également ouvert, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV (énumérées ci-dessus) au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V. Au sens de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971, les diplômes de niveau IV sont ceux qui sanctionnent une scolarité conduisant soit au baccalauréat soit à un diplôme délivré en fin de scolarité de second cycle du second degré. Ils comprennent donc le baccalauréat ainsi notamment, que les diplômes de l’enseignement technologique officiellement homologués au niveau IV. Les diplômes de niveau V sont ceux qui sanctionnent une scolarité conduisant soit au brevet des collèges, soit à un diplôme délivré en fin de scolarité du 1er cycle du second degré. Ils comprennent donc le brevet des collèges, le certificat d’aptitude professionnelle ainsi, notamment, que les diplômes de l’enseignement techologique officiellement homologués au niveau V. La pratique professionnelle doit avoir été acquise dans la spécialité choisie pour l’inscription au concours. Elle ne peut donc avoir été acquise ni pour le tout, ni pour partie dans une autre spécialité ou dans l’enseignement de cette spécialité. Elle peut avoir été effectuée à l’étranger. Les périodes d’activité professionnelle fractionnées ou effectuées à temps partiel peuvent être cumulées afin d’être ramenées à leur durée totale appréciée en mois et années de service à temps complet. La preuve de la réalisation de cette condition (qui doit être au plus tard acquise le 9 novembre 1999) devra être apportée sous la forme d’un état des services accompagné des certificats de leurs employeurs à joindre par les candidats à leur dossier. Ne peuvent être pris en compte au titre du présent paragraphe : les stages faisant partie de cursus d’études en vue de l’obtention de diplômes de formation initiale, le temps de pratique effectuée en apprentissage, les activités effectuées à titre bénévole ou n’ayant pas donné lieu à rémunération, la période de service militaire obligatoire, les stages de qualification, de reconversion ou d’adaptation organisés par l’ANPE.
Peuvent être pris en compte : * tous diplômes ou titres de niveau BAC + 2 ou de niveau supérieur, délivrés en France ou à l'étranger.
* les actions de formation continue visant à la préparation d’un diplôme de niveau III.
* toute action de formation professionnelle homologuée au sens de l’article 8 de la loi 71-577 du 16/7/71 d’orientation sur l’enseignement technologique ayant donné lieu à inscription sur une liste d’homologation établie en application des dispositions du décret n° 72-279 du 12/4/72.
* les qualifications ou titres acquis à la suite d’un stage de formation et classés au niveau III selon les définitions de ce niveau données dans le tableau annexé à la circulaire n°II- 67-300 du 11/7/67 (cf. commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique).
Pratique professionnelle :La pratique professionnelle peut avoir été acquise dans une spécialité autre que celle choisie pour l’inscription au concours. Elle peut également avoir été acquise en tout ou partie dans l’enseignement, ainsi que dans toute autre activité professionnelle rémunérée. Elle peut avoir été effectuée à l’étranger.
Les périodes d’activité professionnelle fractionnées ou effectuées à temps partiel peuvent être cumulées afin d’être ramenées à leur durée totale appréciée en mois et en années de services à temps complet.
La preuve de la réalisation de cette condition (qui doit être au plus tard acquise le 9 novembre 1999) devra être apportée sous la forme d’un état de service accompagné des certificats de leurs employeurs à joindre par les candidats à leur dossier.
Ne peuvent être pris en compte au titre du présent paragraphe : * les stages faisant partie de cursus d’études en vue de l’obtention de diplômes de formation initiale (BTS, ...),
* le temps de pratique effectuée en apprentissage,
* les activités effectuées à titre bénévole ou n’ayant pas donné lieu à rémunération,
* la période de service militaire obligatoire,
* les stages de qualification, de reconversion ou d’adaptation organisés par l’ANPE.
N.B : cette note de service a été établie pour la session 2000 des concours ; elle paraît chaque année. La liste des titres d’accès peut donc être modifiée pour la session 2001.