certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive
pour enseigner l’EPS dans les collèges et les lycées.Conditions de diplômes et de titres exigés aux concours de recrutement
de professeurs d'éducation physique et sportive de l'enseignement public
- Concours externe du CAPEPS
Extrait de la note de service n° 99-116 du 29/7/99 (Bulletin officiel spécial n° 8 du 2/9/99 relatif à la session 2000 des concours du 2d degré)
puce2.gif (197 octets) licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (cf article 5-3 du décret du 4 août 1980 modifié).
L’arrêté du 7 juillet 1992 (JO du 21 juillet 92) (modifié par l’arrêté du 22/10/97 ; JO du 30/10/97) prend notamment en compte les diplômes et titres suivants :
- l’attestation de réussite aux épreuves de la seconde partie du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié (examen probatoire P2B ou second certificat) ;
- la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou un diplôme ou un titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d’études postsecondaires en éducation physique et sportive, d’au moins quatre années, délivrés en France ou à l’étranger ;
- le certificat de fin de cycle de préparation aux concours internes d’entrée à l’école nationale d’administration prévu par le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 (conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973) ;
- le certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d’entrée à l’école nationale d’administration institué par le décret n° 81-294 du 31 mars 1981 (en application du décret n° 82-778 du 13 septembre 1982).
- le certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d’entrée à l’ENA (article 2 de la loi n°90-8 du 2 janvier 1990 -JO du 4 janvier 1990). Les candidats ne bénéficient de cette disposition que pendant les deux années qui suivent la fin de cycle.
- les titres ou les diplômes sanctionnant un cycle d’études postsecondaires en éducation physique et sportive d’au moins trois années délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen y compris en France.
- les titres ou les diplômes en éducation physique et sportive homologués au niveau I ou II de la nomenclature interministérielle par niveau en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 et prévus par l'arrêté du 17/06/80 complété, portant homologation de titres ou diplômes de l'enseignement technologique.
Il est souligné que la réglementation ne permet aucune dérogation à ces conditions de titre.
Aptitude au sauvetage et au secourisme exigée des candidats : Les candidats qui ne sont pas enseignants d’EPS titulaires doivent en outre justifier de leur aptitude au sauvetage et au secourisme article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié par l’arrêté du 28 juin 1995 (JO du 6 juillet 1995 - BO n° 30 du 27 juillet 1995)
Aptitude au sauvetage : les candidats doivent être en possession : * soit de l’attestation de réussite aux tests de sauvetage (l’attestation est valable pendant cinq années à partir de sa date d’obtention). Les modalités d’organisation du test d’aptitude au sauvetage ont été précisées par la circulaire n°96-124 du 6 mai 1996 parue au B.O. n°20 du 16 mai 1996.
* soit du diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur (MNS) délivré par le ministre de la jeunesse et des sports, (diplôme datant de moins de cinq ans à la date de la première épreuve écrite) ou du certificat de révision quinquennal,
* soit du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré des activités de la natation institué par arrêté du 30 septembre 1985 (JO du 18 octobre 1985) et qui remplace le diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur,
* soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNS, sauvetage aquatique) délivré par le ministère de l’intérieur ou du certificat de révision quinquennal,
* soit d’un diplôme de sauvetage aquatique délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Aptitude au secourisme : les candidats doivent être en possession : * soit d’une unité de valeur en secourisme général et sportif délivré par une unité de formation et de recherche d’éducation physique et sportive ou par une unité d’enseignement et de recherche d’éducation physique et sportive, soit du brevet national de secourisme, du brevet national des premiers secours ou de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrée par le ministère de l’intérieur (sécurité civile).
* soit d’un diplôme ou certificat en secourisme reconnus par le ministère de l’intérieur de niveau égal à celui de l’AFPS,
* soit d’un diplôme de secourisme général et sportif délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.
La production des justificatifs de l’aptitude au sauvetage et au secourisme est exigée au plus tard le 9 novembre 1999, faute de quoi la demande d’admission à concourir est irrecevable.
Les dispenses de diplômes consenties aux mères de famille d’au moins trois enfants et aux sportifs de haut niveau ne sauraient s’étendre à ces " titres " de capacité en sauvetage et secourisme exigés par ailleurs des candidats aux concours du CAPEPS par l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1989, l’administration devant vérifier que les interessés seront en mesure, en cas d’admission, de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.
N.B : cette note de service a été établie pour la session 2000 des concours; elle paraît chaque année. La liste des titres d’accès peut donc être modifiée pour la session 2001.